Il n’est pas discriminatoire de priver de cours de français une femme revêtue du voile intégral, a estimé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), dans une délibération dont le quotidien La Croix à paraître jeudi publie la teneur.
La Halde avait été saisie du cas de ces femmes voilées par l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et des migrants (Anaem) qui organise les cours de français. Celle-ci relevait que l’interdiction des signes religieux ostentatoires privait ces femmes entièrement voilées de cours de français et du même coup risquait de les empêcher d’obtenir leur titre de séjour.
Délibération n° 2008-193 du 15 septembre 2008
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Le Collège,
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Vu la Constitution ;
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Vu la Convention européenne des droits de l’homme en ses articles 9 et 14 ;
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Vu le Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme en son article 2 ;
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Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
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Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
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Sur proposition du Président,
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Décide :
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La haute autorité a été saisie le 30 mai 2008 d’une demande de consultation de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) sur la compatibilité de l’interdiction du port de la burqa avec le principe de non-discrimination dans le cadre d’une formation linguistique obligatoire en vertu d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
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Selon le Directeur général de l’ANAEM, les personnes signataires du CAI se présentant en cours de français le visage complètement voilé « entravent le bon déroulement des formations. La pédagogie mise en œuvre pour l’apprentissage d’une langue impose en effet que le formateur puisse observer le visage de ses élèves afin d’en percevoir les expressions et mimiques étayant la parole ; tout travail d’apprentissage ou de correction phonétique requérant par ailleurs ces mêmes conditions. De plus, ce type de tenue vestimentaire ne permet pas au formateur de vérifier l’identité de la personne alors que l’apprentissage du français dans le cadre du CAI présente un caractère obligatoire ».
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L’article L. 311-9 du code des étrangers dispose que « l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, (…) par lequel il s’oblige (…) lorsque le besoin en est établi, linguistique. (…) La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. (…). Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. (…). Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration (…) ».
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Conformément à l’article R. 311-21 du code des étrangers, l’ANAEM « organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration et mentionnées à l’article L. 311-9 (…). A cet effet, elle assure l’inscription de l’étranger aux formations et veille à son assiduité ».
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L’article R. 311-25 du même code dispose que lorsqu’un certain niveau de connaissance en français n’est pas atteint, « le contrat d’accueil et d’intégration impose à l’étranger de suivre une formation destinée à l’apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d’assurer cette formation est proposé par l’agence. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d’apprentissage de l’intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à 400 heures. L’assiduité est attestée par un certificat nominatif établi par l’ANAEM à l’issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l’organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l’étranger par l’ANAEM. Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu par l’article L. 311-9 ainsi que la connaissance suffisante de la langue française prévue (…) ».
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Dans ce cadre, les organismes mandatés par l’ANAEM pour effectuer une formation linguistique peuvent être des organismes privés ou publics. Les formations s’effectuent donc aussi bien dans des locaux privés que dans des établissements scolaires publics.
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La burqa se réfère à l’habillage traditionnel de certaines femmes musulmanes et vise, en réalité, deux vêtements différents :
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–               l’un également désigné « niqab » est un voile fixé par-dessus un hijab (foulard) qui couvre la tête avec une fente permettant de voir.
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–               l’autre appelé aussi « burqa complète » ou « burqa afghane » est un vêtement généralement bleu qui couvre entièrement la tête et le corps et qui comporte une grille au niveau des yeux permettant de voir sans être vu.
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Le port de la « burqa complète » a été imposé par les Talibans en Afghanistan dans le respect de la pratique du « purdah ». Le « purdah » désigne une pratique empêchant les hommes de voir les femmes. Elle contraint les femmes à couvrir leurs corps et à cacher leurs formes. Elle impose également une séparation physique entre les sexes. Une femme en « purdah » restreint donc ses activités personnelles, sociales et économiques à l’extérieur de la maison.
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L’article 3 sous b) de la directive 2000/78 interdit les discriminations fondées sur la religion, y compris des organismes publics dans l’accès à tous les types et à tous les niveaux de formation professionnelle.
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Selon une jurisprudence constante de la C.J.C.E., la formation professionnelle renvoie à « toute forme d’enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou qui confère l’aptitude particulière à leur exercice » (C.J.C.E. 13 février 1985 Gravier c/ Ville de Liège, aff. 293/83; voir également C.J.C.E 1er juillet 2004 Commission c /Belgique, aff. C-65/03 ; C.J.C.E. 7 juillet 2005 Commission c/Autriche, aff. C-147/03).
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Dans l’affaire Blaizot relative à l’accès à l’université de médecine vétérinaire, la Cour a précisé la notion d’études conférant une aptitude particulière. Elle a ainsi relevé qu’elle visait « les cas où l’étudiant a besoin de connaissances acquises pour l’exercice d’une profession, d’un métier ou d’un emploi, pour cet exercice, même si l’acquisition de ces connaissances n’est pas prescrite, pour cet exercice, par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives » (C.J.C.E. 2 février 1988 Vincent Blaizot c. Université de Liège et autres, aff. 24/86).
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Il ressort de ce corpus jurisprudentiel qu’une formation linguistique telle qu’en l’espèce, qui a pour but de favoriser l’intégration sociale d’un étranger, ne pourrait être considérée comme une formation professionnelle stricto sensu au sens de l’article 3 de la directive 2000/78.
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En conséquence, les règles de non-discrimination prévues par cette directive ne peuvent être invoquées s’agissant de la formation linguistique dispensée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration.Â
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L’article 14 de la C.E.D.H. dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
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Conformément à une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la C.E.D.H. ne prohibe que les distinctions ne pouvant pas faire l’objet d’une justification objective et raisonnable soit parce qu’elles ne poursuivent pas un but légitime soit parce qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
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En outre, le principe de non-discrimination n’est garanti dans le cadre de la Convention européenne que lorsque « la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités d’exercice d’un droit garanti » par la Convention ou que « les mesures critiquées se rattachent à son exercice ».
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En l’espèce, l’article 14 de la C.E.D.H. se rattacherait donc à l’article 9 protégeant la liberté religieuse. Il pourrait également se rapporter à l’article 2 du Protocole n° 1 selon lequel « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
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L’article 14 de la C.E.D.H. permet de prohiber non seulement les discriminations directes fondées sur un critère prohibé de distinction mais aussi les discriminations indirectes résultant de mesures qui, sur le fondement d’une critère de différenciation en apparence neutre, ont un effet équivalent à une discrimination en ce qu’elles produisent un effet inégalitaire sur un nombre plus élevé, par rapport au reste de la population, de personnes appartenant à un groupe considéré comme vulnérable ou minoritaire. Récemment, la Cour a affirmé avec netteté que peut « être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe »([1]).
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Or, par définition, la burqa est exclusivement portée par les femmes musulmanes. Leur exclusion d’une formation linguistique dans le cadre du CAI aurait ainsi un impact disproportionné sur ce groupe de personnes.
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En premier lieu, l’article 2 du Protocole n° 1 prévoit que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Selon la Cour, ce droit occupe dans la société démocratique « une place si fondamentale qu’une interprétation restrictive de la première phrase de l’article 2 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition » (C.E.D.H. 10 novembre 2005 Sahin c/ Turquie). Ce droit est alors compris comme celui de toute personne de bénéficier des moyens d’instruction existants à un moment donné. L’Etat doit ainsi garantir à tous et sans discrimination un droit d’accès effectif aux établissements d’enseignement existants.
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En conséquence, l’accès à un établissement au sein duquel une formation linguistique dans le cadre du CAI a lieu serait visé par l’article 2 du Protocole n° 1.
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Selon une jurisprudence constante, le droit à l’instruction peut donner lieu « à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat » (C.E.D.H. 24 janvier 2006 Köse et 93 autres c/ Turquie). La Cour vérifie ainsi que ces limitations sont prévisibles pour le justiciable et qu’elles tendent à un but légitime. En outre, la restriction n’est admise que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. De telles limitations ne doivent pas non plus se heurter à d’autres droits consacrés par la Convention et les Protocoles. L’ensemble de ces droits doit être envisagé comme un tout.
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Ainsi, la Cour a considéré que le droit à l’instruction « n’exclu(ai)t pas en principe le recours à des mesures disciplinaires, y compris des mesures d’exclusion temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement » (arrêt Leyla Sahin précité). Ce droit n’interdit pas le refus d’accès à des élèves arborant le foulard islamique dès lors qu’un tel refus vise « à préserver le caractère laïque des établissements d’enseignement » (arrêt Leyla Sahin) afin que « la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses (…) ne se transforme pas en acte ostentatoire de nature à constituer une source de pression et d’exclusion » (arrêt Köse et 93 autres précité).
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Toutefois, la jurisprudence de la Cour semble postuler la recherche d’une solution négociée dès lors que l’article 2 du Protocole n° 1 de la C.E.D.H. sur le droit à l’instruction entre en jeu.
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Dans l’affaire Sahin c/ Turquie mettant en cause le refus d’une étudiante portant le foulard à l’université, la Cour européenne des droits de l’homme a pris le soin de relever que les autorités universitaires avaient « cherché à trouver des moyens appropriés sans préjudice de l’obligation de protéger les droits d’autrui et les intérêts du monde éducatif pour ne pas fermer les portes des universités aux étudiantes voilées » et « que ce processus était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des étudiants ».
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De même, dans une affaire Köse et 93 autres c/ Turquie portant sur des faits similaires, la Cour a noté que le refus d’accès des élèves voilées au lycée n’avait été pris « qu’en dernier ressort dans le but de rétablir la sérénité dans l’enceinte scolaire où les troubles liés aux actes de protestation s’étaient répandus, et ce à la suite de l’échec des tentatives de médiation opérées par les autorités directrices des écoles ».
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Dans cette lignée et de manière plus contraignante, le Conseil d’Etat a pu juger que l’exclusion définitive d’une élève d’un collège justifiée par la nécessité d’assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires ne méconnaissait pas l’article 2 du Protocole n° 1 dans la mesure où l’intéressée pouvait bénéficier du droit à l’instruction selon d’autres modalités (C.E. 5 décembre 2007 Ghazal n° 295671).
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En second lieu, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
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La Cour européenne des droits de l’homme distingue les convictions des simples opinions ou idées en ce qu’elles désignent « des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » (C.E.D.H. 25 février 1982 Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni).
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La Cour n’a pas eu, à ce jour, à se prononcer au sujet de la burqa et sur le fait qu’elle serait la manifestation d’une religion. Elle a cependant relevé à l’égard du foulard islamique que dans la mesure où la requérante estimait obéir « à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane, « l’on p(ouvait) considérer qu’il s’agi(ssai)t d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction » (arrêt Sahin précité). Dès lors, « sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir religieux », la Cour part du principe que des restrictions à cette liberté constituent « une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion » (arrêt Sahin précité).
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La Cour européenne semble donc retenir « une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion » à l’instar de la Cour suprême du Canada. En effet, cette dernière définit la liberté religieuse comme « la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux » (Cour suprême 30 juin 2004 Syndicat Northcrest c. Amselem).
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En conséquence, si la burqa est, selon celle qui la porte, une manifestation sincère de sa religion, en l’occurrence de la religion musulmane, toute règle en restreignant le port devrait être examinée au regard de l’article 9-2 de la C.E.D.H..
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Selon l’article 9-2 de la C.E.D.H., l’ingérence de l’Etat dans la liberté religieuse doit être « prévue par la loi ». La Cour a retenu une conception extensive de la notion de loi, de sorte qu’elle vise l’ensemble du droit en vigueur, qu’il soit législatif, réglementaire, jurisprudentiel ou encore constitutionnel (C.E.D.H. 20 mai 1999 Rekvényi c/ Hongrie, Req. n°25390/94).
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La Cour requiert en outre de la règle de droit en cause précision et prévisibilité, cette qualité étant relative. Elle a ainsi jugé que le niveau de précision requis des dispositions constitutionnelles, en raison de la nature générale de celles-ci, « peut être inférieur à celui exigé d’une autre législation » (arrêt Rekvényi précité).
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En conséquence, une restriction au port de la burqa fondée sur des dispositions de valeur constitutionnelle pourrait être considérée comme étant prévue par la « loi » au sens de la C.E.D.H..
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Ainsi que la Cour européenne l’a relevé à maintes reprises, l’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou ses convictions (C.E.D.H. 1er juillet 1997 Kalaç c/ Turquie). Sa jurisprudence fournit de nombreuses illustrations de limitations au droit de manifester sa religion justifiées par la protection de l’ordre, de la santé ou de la sécurité publiques (Comm.E.D.H. 19 mars 1981 Swami c/ Royaume-Uni ; Comm.E.D.H. 12 juillet 1978 X c/Royaume-Uni).
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La Cour a ainsi admis que l’obligation faite lors de contrôles de sécurité à un sikh d’ôter son turban ou encore à une femme portant le foulard, respectivement dans un aéroport et dans un consulat, répondait à des exigences de sécurité (C.E.D.H. 11 janvier 2005 Phull c/ France, Req. n° 35753/03 et C.E.D.H. 4 mars 2008 El Morsli c/ France, Req. no 15585/06). La Cour a estimé, d’une part, que les contrôles de sécurité en cause étaient sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique au sens de l’article 9-2 de la C.E.D.H. et, d’autre part, que les modalités de leur mise en œuvre entraient dans la marge d’appréciation de l’Etat, d’autant qu’il ne s’agissait que d’une mesure ponctuelle, très limitée dans le temps. Elle a également considéré que le fait de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder à l’identification de la femme portant le foulard n’excédait pas la marge d’appréciation de l’Etat en la matière. La Cour a ainsi conclu que les requérants n’avaient pas subi une atteinte disproportionnée dans l’exercice de leur droit à manifester leur religion.
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Par ailleurs, la Cour a affirmé que « dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun » (C.E.D.H. 25 mai 1993 Kokkinakis c/ Grèce).
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Ainsi, dans la mesure où les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention, tel que l’article 9 le prévoit, « il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une société démocratique » (C.E.D.H. 29 avril 1999 Chassagnou et autres c/ France).
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La Cour laisse donc une large marge d’appréciation aux Etats parties. Eu égard aux contextes nationaux, elle a ainsi considéré que l’interdiction du port du foulard islamique opposé à une étudiante en Turquie ou encore à une enseignante du primaire en Suisse ne méconnaissaient pas l’article 9 de la C.E.D.H.. Ce faisant, elle rappelle qu’en présence de profondes divergences selon les pays, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national.
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Elle s’est ainsi largement appuyée sur l’argumentaire développé par les juges constitutionnels turcs relevant l’impact du port de ce symbole à la fois politique et présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur celles qui ne l’arborent pas dans un pays où la majorité de la population est musulmane et manifeste un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque (arrêt Sahin précité). Elle s’est également fondée sur le principe de laïcité, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, qui avait motivé l’interdiction du port de symboles religieux dans les universités et relevé que « dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi, sont enseignées et appliquées dans la pratique, l’on peut comprendre que les autorités compétentes aient voulu préserver le caractère laïque de leur établissement et ainsi considéré comme contraire à ces valeurs d’accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l’espèce, celui du foulard islamique ».
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Elle a également repris le raisonnement du Tribunal fédéral suisse dans l’affaire Dahlab en estimant justifiée la mesure d’interdiction de porter le foulard prise à l’égard de la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignement par « l’atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents et par l’atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l’école ».
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Dans cette dernière affaire, elle a ainsi pu s’interroger comme suit : « Comment dès lors pourrait-on (…) dénier de prime abord tout effet prosélyte que peut avoir le port du foulard dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves ».
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Dans un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil d’Etat a reconnu la validité d’un décret refusant à une ressortissante marocaine musulmane l’acquisition de la nationalité française « pour défaut d’assimilation ». Selon les conclusions du commissaire du gouvernement, la requérante, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s’était présentée en burqa (couvrant entièrement son corps et masquant son visage, à l’exception des yeux) lors de plusieurs entretiens avec les services de la préfecture pour sa demande de nationalité.
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Le couple avait admis son appartenance au salafisme, un courant rigoriste de l’Islam fondé sur une interprétation stricte et littérale du Coran, et la requérante voilée à la demande de son mari, ne contestait pas cette « soumission totale aux hommes de sa famille ».
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La haute juridiction administrative a jugé qu’« une pratique radicale de la religion » se manifestant en particulier par le port de la burqa s’opposait « aux valeurs d’une société démocratique et au principe de l’égalité des sexes ». Elle a considéré que le refus de naturalisation « ne méconnai(ssai)t pas le principe constitutionnel de la liberté d’expression religieuse, ni les stipulations de l’article 9 de la C.E.D.H. ».
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Or, le contrat d’accueil et d’intégration entend précisément permettre à l’étranger de préparer son intégration républicaine dans la société française. Le port de la burqa pourrait donc poser difficulté à cet égard. De plus, l’ANAEM met en exergue les difficultés que pose le port de la burqa en termes d’identification ou encore de communication efficiente qui pourrait compromettre le contenu même de la formation.
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En fonction du contexte, d’autres arguments liés aux pressions que représenterait la burqa pour chacune des autres personnes en cours de formation et/ou pour le corps enseignant ainsi que son impact sur la classe dans sa globalité pourraient également être pris en compte.
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L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, dispose que «nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi». L’ordre public a été défini par le Conseil constitutionnel comme renvoyant notamment aux notions de « tranquillité, salubrité et sécurité publiques » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-467 du 13 mars 2003 « Loi pour la sécurité intérieure »). Sa sauvegarde a été consacrée comme un objectif de valeur constitutionnelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu considérer que la liberté individuelle et celle d’aller et venir devaient être conciliées avec « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle » tel le maintien de l’ordre public (Conseil constitutionnel, Décision des 19 et 20 janvier 1981 « loi sécurité et liberté »).
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Par ailleurs, la Constitution pose clairement le principe d’égalité entre les hommes et les femmes comme une valeur républicaine au cœur des fondements démocratiques de la France.
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En effet, l’article 3 du préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. ». L’article 1er de la Constitution de 1958, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 ajoute : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales».
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La burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs républicaines présidant à la démarche d’intégration et d’organisation de ces enseignements, obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France.
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Il ne semblerait en outre pas a priori déraisonnable de considérer que des exigences de sécurité publique, s’agissant de l’identification des personnes, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui, pourraient être considérées comme des buts légitimes, prévus par la loi, justifiant l’interdiction du port de la burqa dans l’accès à une formation linguistique obligatoire.
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Dès lors, une telle interdiction pourrait ne pas être considérée comme méconnaissant le principe de non-discrimination religieuse au sens des articles 9 et 14 de la C.E.D.H.
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La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé au regard de l’article 9 de la C.E.D.H. que les Etats membres jouissaient d’une large marge d’appréciation et que les restrictions à la liberté de manifester sa religion par le port du turban sikh ou du foulard islamique pour faire face à des contrôles d’identité ou dans le cadre de l’éducation n’étaient pas disproportionnées en l’espèce.
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En conséquence, le Collège décide que l’obligation faite aux personnes suivant une formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration de retirer la burqa ou le niqab est conforme aux exigences des articles 9 et 14 de la C.E.D.H., et de l’article 2 du Protocole n°1 à la C.E.D.H..
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Le Président
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Louis SCHWEITZER